J.O. 224 du 27 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur


NOR : SANS0623839A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5126-4 et R. 5126-107 à R. 5126-110 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-16-5 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 31 juillet 2006 ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation no 2005-2 en date du 11 janvier 2005 ;

Considérant qu'un montant forfaitaire fixé à 28 par ligne de prescription est susceptible de garantir la prise en compte des coûts induits par la gestion et la dispensation par les pharmacies à usage intérieur des médicaments rétrocédés,

Arrêtent :


Article 1


Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2007.

Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées.

Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.

Article 2


Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas